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Tribunal Administratif de Rennes, Ordonnance, 18 mai 2015, LOPEZ c/ Préfet d’Ille-et-Vilaine, requête n° 1501953 : une décision de refus de renouvellement d’une autorisation d’occupation du domaine public doit être assortie de la motivation en fait et en droit exigée par les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979. Le fait de se borner à indiquer – qu’au vu de critères correspondant aux rubriques des renseignements à fournir par les candidats – l’offre n’a pas été retenue parmi les candidatures déposées, sans préciser en quoi ladite offre était est apparue insuffisante et sans faire référence aux textes applicables aux autorisations d’occupation du domaine public ne saurait constituer une telle motivation. Lien TA Rennes – Ord. – 18 mai 2015

Tribunal Administratif de Paris, 8 avril 2015, COENNE c/ AP-HP, requête n° 1411750 : la décision de notation d’un agent de la fonction publique hospitalière bénéficiant d’une décharge totale de service en raison d’un mandat syndical doit être établie uniquement en référence à la note moyenne d’un agent de même grade et de même échelon exerçant au sein de l’établissement concerné (article 29 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière). Une décision de notation d’un tel agent ne respectant pas ces modalités et comportant, notamment, une appréciation des mérites de l’intéressé ou toute autre considération est entachée d’une erreur de droit. Lien TA Paris – 8 avril 2015

9 janvier 2015 : Formation ayant trait aux bras de levier disponibles pour raccourcir les délais de paiement des clients hospitaliers publics, dispensée aux membres du service encaissement-recouvrement d’une société privée.

Conseil d’Etat, Section du contentieux, 9ème sous-section, 1er décembre 2014, Elections municipales de Maretz, requête n° 382685 : annulation du jugement de première instance et validation des opérations électorales. Aux termes de cette décision, « […] 3. Il résulte toutefois de l’instruction que le conflit opposant le maire sortant à cet agent était ancien et connu des habitants de la commune et que le maire avait déjà eu plusieurs occasions d’exposer publiquement sa version des faits. Dans ces conditions, eu égard à l’ampleur incertaine de la diffusion de ce tract, à son contenu, qui, pour regrettable qu’il soit, n’a pas introduit d’élément nouveau de polémique électorale et à l’écart de trente voix séparant les deux listes, représentant 4,96 % des suffrages exprimés, la diffusion de ce tract ne peut être regardée comme ayant été de nature à influencer les résultats du scrutin […] ». Lien CE – 1er décembre 2014

Arrêté de l’AP-HP en date du mois de novembre 2014 reconnaissant le caractère imputable au service du suicide d’un agent hospitalier : l’AP-HP a reconnu – par voie d’arrêté – le suicide d’un agent hospitalier imputable au service, sans saisir la Commission de réforme. En effet, la Commission de réforme n’a pas à être consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue directement par l’administration. Cet arrêté est à mettre en perspective avec un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 2012 (n° 1020706/5-2) ayant décidé (i) d’annuler la décision du Directeur de l’AP-HP – prise sur la base d’un avis de la Commission de réforme pourtant favorable à l’imputabilité au service – refusant de reconnaître le décès d’un agent hospitalier imputable au service et (ii) d’enjoindre à l’AP-HP de déclarer le suicide de l’agent imputable au service. Liens Arrêté – Novembre 2014 ; TA Paris – 21 juin 2012

Tribunal Administratif de Melun, Ordonnance, 23 octobre 2014, Etablissement public de Santé Paul GUIRAUD, requête n° 1409132 : le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut que rejeter des conclusions qui ne font pas référence à un litige né et actuel. Ainsi, un hôpital ne peut solliciter du juge, dans le cadre d’un référé mesures-utiles, l’autorisation – pour l’avenir et de façon générale – « d’intimer toute personne occupant irrégulièrement l’hôpital ou faisant obstacle, de quelque manière que ce soit, à l’admission de patients et au libre accès à l’établissement, de cesser ces pratiques ». LienTA Melun – Ord. – 23 octobre 2014